Article EC 14. - Exploitation.
§ 1. L'éclairage de sécurité doit être mis
à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation.
§ 2. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos
ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement
hors tension.
Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs,
l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des
alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL
15.
Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture
du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC
6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés
à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs
de mise à l'état de repos visés à l'article EC
12.
§ 3. L'exploitant doit s'assurer périodiquement :
- une fois par mois :
- du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance
de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes
les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps
nécessaire au contrôle visuel) ;
- de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance
et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation
normale ;
- une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure.
Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces
opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de
chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait
retrouvé l'autonomie prescrite.
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation
de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré
(SATI) conforme à la norme en vigueur
NF C 71820.
Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés
dans le registre de sécurité.